Réglementation : entrainement des chiens d'arrêt

Publié dans La chasse

Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse sont régis principalement par l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié par l’arrêté ministériel du 15 novembre 2006.

En résumé, la période d'interdiction de sortie va du 15 avril au 30 juin (protection des couvées), et le reste du temps le respect de la propriété privée et le bon sens s'appliquent...

 

D'après publications du Journal Officiel.


Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse sont régis principalement par l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié par l’arrêté ministériel du 15 novembre 2006.

I ) L’entraînement physique des chiens

Cette action ne constitue pas un acte assimilé à un entraînement à la chasse.

Elle peut consister notamment dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à une action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n’étant munies d’aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier. Dans ce cas, aucune autorisation spécifique n’est nécessaire.

Toute autre activité cynophile se rapportant à la chasse est spécifiée ci-après :

II) Entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse

Extrait de l’arrêté ministériel du 15 novembre 2006 :

« Art. 4. - Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :

  1. A l’intérieur des enclos de chasse au sens du I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement, toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens.
  2. Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
    • Pour les chiens courants :
      • Toute l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
      • Entre l’ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
    • Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et les retrievers :
      • Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n’étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées ;
      • Pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
    • Pour les chiens de sang :
      • Toute l’année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;
      • Pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
    • Pour les chiens terriers :
      • Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n’étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées ;
      • Pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;
      • Toute l’année, sur terrier artificiel. »

L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l’obtention de l’autorisation préfectorale prévue à l’article précédent.

La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit (hors période de chasse) ou titulaires du droit de chasse (pendant la période où la chasse est ouverte) sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.

L’organisateur ou le responsable d’une manifestation d’entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet du département du lieu de la manifestation. Cette sollicitation doit avoir lieu au moins 2 mois avant la manifestation afin que l’administration puisse recueillir les avis des différents partenaires concernés et instruire le dossier.

Dans sa demande sont précisés :

  • le type de manifestation (entraînement, concours ou épreuve) ;
  • le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie concernée, la nature du couvert végétal, l’existence ou non d’une clôture ;
  • les dates de la manifestation ;
  • les conditions de réalisation de la manifestation ;
  • les races de chiens qui participent et une estimation du nombre d’animaux prévus.

Il doit attester qu’il bénéficie de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.

Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’à la direction départementale des services vétérinaires du département du lieu de la manifestation la liste et les numéros d’identification des chiens qui participent.
Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.

 

Les deux arrêtés du journal officiel sont ici :
JO du 10/02/2005, texte 38 : arrêté du 21 janvier 2005
JO du 22/12/2006, texte 79 : arrêté du 15 novembre 2006


Pour rappel, l'arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1989.

Art. 1er. - Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Dans les bois et forets, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

Art. 2. - Tout contrevenant au présent arrêté sera passible des peines de l'article II de la loi du 3 mai 1844.

JO du 24/03/1955, arrêté du 16 mars 1955.

 

Pour rappel, l'article L211-23 du Code Rural qui définit un chien en divagation :

Art. L. 211-23. - Est considéré comme état de divagation tout chien qui, endehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maitre et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

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