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PORTUGAL
La loi n° 30 du 27 août 1986 sur la chasse, ainsi que le décret-loi n° 136 du 14 août 1996, qui établit le régime juridique d'encouragement, d'exploitation et de conservation des ressources cynégétiques et qui a été pris pour l'application de la loi de 1986 après l'annulation du décret-loi précédent (10(*)), seront abrogés lorsque la loi n° 173 du 21 septembre 1999 sur les fondements généraux de la chasse entrera en vigueur, c'est-à-dire le 21 septembre 2000.
La loi de 1999 prévoit l'abrogation de la loi de 1986, mais pas celle de ses règlements d'application. Ceux-ci resteront en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la nouvelle loi.
Dans le texte qui suit, on a analysé la loi de 1986, ainsi que celle de 1999.
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1) Les territoires de chasse
a) Le droit de chasse et le droit de propriété
La loi de 1986
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La loi de 1999
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La loi de 1986 prévoit que la chasse peut être exercée sur " tous les terrains " à l'exception :
- de ceux où la chasse pourrait constituer un danger pour la santé ou la tranquillité des personnes, ou provoquer des dommages graves aux biens ;
- des terrains fermés, des jardins ou des parcs qui constituent les annexes des habitations, ainsi que des terres cultivées pendant les périodes où il est nécessaire de protéger les cultures.
Par ailleurs, elle donne la possibilité au gouvernement de définir des réserves de chasse.
Le droit de chasse appartient à l'Etat, qui octroie le droit de chasser aux particuliers selon deux modalités différentes, car la loi soumet le territoire national à deux régimes cynégétiques, le régime général et le régime spécial.
Le " régime cynégétique général " s'applique par défaut. Dans les zones qui en relèvent, l'Etat accorde le droit de chasser à toutes les personnes qui répondent aux conditions fixées par la loi (permis de chasser notamment).
Le " régime cynégétique spécial " ne s'applique que dans certaines zones, spécialement définies par un règlement du ministère de l'Agriculture. Quand elle n'est pas assurée par l'administration, l'exploitation des zones relevant du régime spécial est concédée par l'Etat, notamment à des associations de chasseurs. Le droit de chasser sur ces zones est réservé aux personnes qui ont l'accord du gestionnaire de la zone. En principe, la constitution d'une zone relevant de ce régime requiert l'accord de tous les propriétaires concernés (des exceptions sont prévues dans le cas de terrains enclavés ou lorsque la constitution d'une telle zone est considérée d'utilité publique).
Un propriétaire ne peut donc pas interdire que l'on chasse sur ses terres. En effet, s'il refuse que son terrain soit inclus dans une zone relevant du régime spécial, c'est le régime général qui s'applique, puisque la loi prévoit que, sauf exception, il est possible de chasser sur tous les terrains.
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Parmi les principes généraux qu'elle établit à l'article 3, la loi de 1999 reconnaît le droit de non-chasse, qu'elle définit comme la faculté pour les propriétaires, usufruitiers ou locataires d'interdire la chasse sur leurs terrains ou d'y empêcher le maintien d'une zone de chasse qui y serait déjà établie, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d'une carte de chasseur et où ils ne font pas valoir le droit qu'ils ont sur le terrain dans un but lié à la chasse.
Seuls les titulaires du droit de chasse qui ne sont pas eux-mêmes chasseurs peuvent empêcher que l'on chasse sur leurs terres.
Les personnes qui font valoir leur droit de non-chasse auront l'obligation d'indemniser les dommages causés au voisinage par le gibier qu'elles abritent sur leurs propres terrains.
Un règlement doit, avant l'entrée en vigueur de la loi, préciser les conditions dans lesquelles le droit de non-chasse s'exerce.
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b) Les différentes catégories de terrains de chasse
La loi de 1986
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La loi de 1999
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Sur les terrains relevant du " régime cynégétique général ", qui s'applique par défaut, la chasse est permise à tout détenteur du permis de chasser.
En revanche, au sein du " régime cynégétique spécial ", qui ne peut s'appliquer à plus de la moitié de la totalité du territoire de chasse du pays, la loi distingue quatre catégories de zones de chasse. Toutes ces zones doivent faire l'objet d'un plan d'exploitation, qui précise notamment les périodes de chasse et le nombre d'animaux qu'il est possible de tuer.
- Les zones nationales, instituées pour une période indéterminée, sont constituées essentiellement de terrains publics. Elles sont administrées par les services du ministère de l'Agriculture et sont librement accessibles à tous les chasseurs moyennant paiement d'une redevance.
- Les zones " sociales ", instituées également pour une période indéterminée, de préférence sur des terrains publics ou appartenant à des coopératives, sont administrées conjointement par les services du ministère de l'Agriculture, les collectivités locales et les associations de chasseurs. Elles sont librement accessibles à un nombre limité de chasseurs sélectionnés par un procédé permettant de garantir le principe d'égalité (tirage au sort par exemple).
- Les zones associatives sont constituées de préférence sur des terrains privés ou appartenant à des coopératives. Leur surface est limitée à 3 000 ha. Leur exploitation est concédée à des associations de chasseurs pour une durée limitée, mais supérieure à six ans. Chaque chasseur ne peut chasser sur plus de deux zones associatives. De plus, le nombre de chasseurs admis sur une zone est fixé de façon à ce que chacun d'eux ne puisse disposer de plus de 30 hectares dans chaque zone.
- Les zones touristiques sont constituées de préférence sur des terrains privés ou appartenant à des coopératives. Elles cherchent à concilier l'exploitation de la chasse et la prestation de services touristiques. Leur exploitation, qui est assurée par l'Etat, par les collectivités locales ou par une société, est concédée pour une durée limitée, mais supérieure à six ans. L'exercice de la chasse y est libre pour tous les chasseurs moyennant paiement d'une redevance.
La plupart des zones à statut spécial sont des zones associatives, les zones touristiques étant cependant assez nombreuses dans le Sud du pays.
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La loi de 1999 prévoit la répartition de la totalité du territoire national entre trois catégories de terrains :
- ceux où la chasse est interdite, soit parce qu'il s'agit d'endroits où la chasse constituerait une gêne pour la population (agglomérations, installations militaires, voies de communication, plages...), soit parce qu'il s'agit d'endroits où la faune est protégée ;
- ceux où la chasse ne peut être exercée que de façon conditionnelle, c'est-à-dire soit avec l'autorisation du propriétaire quand il s'agit notamment de parcs, de jardins et de domaines clos, soit à certaines périodes de l'année quand il s'agit de terrains cultivés ;
- les zones de chasse.
Pour ces dernières, la loi de 1999 supprime la dualité entre régime général et régime spécial.
Elle distingue quatre catégories de zones de chasse :
- les zones nationales ;
- les zones associatives ;
- les zones touristiques ;
- les zones municipales.
Pour les trois premières catégories, la loi reprend, sans toutefois utiliser la même formulation, les définitions de la loi de 1986.
En revanche, les zones municipales sont une création de la loi de 1999. Instituées sur des terrains publics ou privés, elles seront gérées par les communes, elles doivent être accessibles à un aussi grand nombre de chasseurs que possible. Tous les chasseurs y auront accès dans l'ordre de priorité suivant :
- propriétaires et locataires des terrains appartenant à la zone ;
- résidents de la commune ;
- autres chasseurs.
La loi précise que les zones associatives et touristiques, c'est-à-dire les zones où l'exercice de la chasse est le plus coûteux, ne doivent pas, en principe, représenter plus de 50 % du territoire de chaque commune.
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2) Les périodes de chasse
a) Le calendrier de la chasse
Les deux lois comportent, à quelques mots près, les mêmes dispositions : elles prévoient la fixation d'un calendrier national de la chasse pour chaque espèce, ce calendrier devant tenir compte, pour les espèces sédentaires, des cycles de reproduction et, pour les oiseaux migrateurs, de l'époque et de la nature des migrations.
La loi de 1986
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La loi de 1999
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Le décret-loi 136/96 prévoit les périodes pendant lesquelles il est possible de chasser les principales espèces :
- septembre à décembre pour le lapin, le lièvre et la caille ;
- octobre à décembre pour la perdrix et le faisan ;
- août à février pour le canard ;
- octobre à février pour le sanglier ;
- toute l'année pour les cervidés.
Le même texte prévoit que le calendrier puisse varier en fonction de la catégorie du terrain de chasse et de la nature de la chasse. Ainsi, il précise que, dans les zones relevant du régime cynégétique général, la chasse au canard à l'affût n'est autorisée en août, septembre, janvier et février que dans les endroits définis par l'administration.
Sur la base des indications générales du décret-loi, le ministère de l'Agriculture fixe chaque année le calendrier de la chasse.
Pour l'année 1999-2000, pour la plupart des espèces, la saison de chasse a commencé le 3 octobre et s'est terminée le 30 décembre. Cependant, dans les zones relevant du " régime cynégétique général ", pour certains oiseaux (canards et poules d'eau par exemple), la saison de chasse a commencé le 15 août et s'est terminée le 30 janvier, tandis que, pour d'autres (bécasses et grives par exemple), elle a commencé le 3 octobre et se terminera le 27 février.
Par ailleurs, la chasse est interdite lorsque le sol est recouvert de neige, ainsi que le jour de Noël et les jours d'élections nationales. Elle est également interdite les jours d'élections locales dans les circonscriptions concernées.
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Des textes réglementaires devront préciser les périodes de chasse.
Les associations de protection de la nature plaident pour que la saison de chasse soit close le 31 janvier.
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b) Les jours de la semaine où la chasse est interdite
La loi de 1986
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La loi de 1999
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Le décret-loi 136/96 limite l'exercice de la chasse aux jeudis et aux dimanches, ainsi qu'aux jours de fête établis au niveau national (Noël excepté).
Il prévoit quelques exceptions à cette règle générale. Ainsi, la chasse au sanglier, dans la mesure où elle est pratiquée à l'affût, n'est pas soumise à cette obligation et des battues au sanglier peuvent avoir lieu les samedis des mois de janvier et de février. De même, dans les zones touristiques, la chasse aux oiseaux migrateurs peut être pratiquée trois jours par semaine, choisis par le gestionnaire de la zone.
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La loi de 1999 n'évoque pas cette question, qui sera tranchée par un texte réglementaire.
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c) Les horaires de chasse
La loi de 1986
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La loi de 1999
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Le décret-loi 136/96 autorise seulement la chasse de jour, sauf pour les canards et la chasse au gros gibier. Il définit le jour comme la période s'écoulant entre le lever et le coucher du soleil.
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La loi de 1999 définit la " journée de chasse " comme la période qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil.
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3) Le permis de chasser
Bien que différentes, les dispositions relatives au permis de chasser contenues, d'une part, dans la loi de 1986 et, d'autre part, dans celles de 1999 sont très proches. Tout chasseur a l'obligation de porter sur lui et de présenter, à la demande des autorités chargées du contrôle, sa carte de chasseur, ainsi que d'autres documents.
En effet, le permis de chasser suppose non seulement la détention de la carte de chasseur, qui est attribuée aux personnes ayant réussi l'examen de chasse et remplissant certaines conditions, mais également la possession d'autres autorisations.
a) L'octroi du permis de chasser
L'examen
Il permet de vérifier que l'intéressé possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'exercice de la chasse.
Les autres conditions
Pour obtenir la carte de chasseur, il faut non seulement avoir réussi l'examen, mais aussi :
- ne manifester aucun handicap physique ou psychique ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire empêchant la délivrance de cette carte ;
- avoir atteint un certain âge (seize ans d'après la loi de 1999, dix-huit ans d'après la loi précédente, qui prévoit toutefois la possibilité pour les mineurs de chasser à partir de l'âge de quatorze ans dans la mesure où ils ne font pas usage d'une arme à feu). La loi de 1999 prévoyant la possibilité pour les mineurs de chasser dès l'âge de seize ans, elle les oblige aussi à être en possession d'une autorisation de leur représentant légal.
Pour pouvoir chasser, il faut, outre la carte de chasseur, posséder : une autorisation de chasser, une police d'assurance et un permis de port d'armes.
L'autorisation de chasser est valable pendant un an. Son coût varie, selon que le chasseur souhaite chasser dans tout le pays ou dans sa région. De plus, il existe des autorisations spéciales pour la chasse au gros gibier et la chasse au canard.
Pour l'année 1999-2000, le coût des autorisations de chasser s'établit comme suit :
- autorisations nationales : 4 500 escudos (environ 150 francs) ;
- autorisations régionales : 2 250 escudos (environ 75 francs) ;
- supplément pour la chasse au gros gibier : 4 500 escudos (environ 150 francs) ;
- supplément pour la chasse au canard : 1 000 escudos (environ 30 francs).
La police d'assurance doit avoir une durée de validité au moins égale à celle de l'autorisation de chasser. Elle doit permettre de couvrir les dommages causés aux tiers à hauteur de 5 millions d'escudos (soit environ 160 000 francs).
La délivrance du permis d'utilisation et de port d'armes de chasse suppose notamment que l'intéressé jouisse de tous ses droits civiques et politiques, et qu'il se soumette à un examen médical et à des tests psychotechniques.
b) Le renouvellement du permis de chasser
La carte de chasseur est valable dix ans lorsqu'elle est obtenue avant l'âge de cinquante ans, et cinq ans dans le cas contraire.
Son renouvellement est subordonné à la présentation d'un certificat médical et d'un extrait de casier judiciaire.
Le permis d'utilisation et de port d'armes de chasse est valable trois ans. Son renouvellement, pour une période de trois ans, s'effectue dans les mêmes conditions que la première délivrance. Il suppose donc en particulier un examen médical.
Les autres documents doivent être renouvelés chaque année.
c) Le retrait du permis de chasser
La suspension provisoire
La loi de 1986
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La loi de 1999
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La réalisation de l'une des infractions pénales définies par la loi sur la chasse entraîne la caducité de la carte de chasseur, qui doit donc être renouvelée.
De plus, la loi précise que le fait de chasser à des périodes où la chasse est interdite, en recourant à des moyens interdits, dans des endroits où la chasse est interdite ou sur des terrains pour lesquels on ne détient aucun droit entraîne toujours la perte du droit de chasser, pour une période comprise entre trois et cinq ans. De façon générale, les infractions pénales définies par la loi sur la chasse sont punies par les sanctions pénales habituelles et, à titre accessoire, elles peuvent également entraîner la perte du droit de chasser pour une période comprise entre trois et cinq ans.
Par ailleurs, le décret-loi 136/96 prévoit la suspension des différentes autorisations constitutives du permis de chasser, ainsi que l'interdiction de chasser pendant une période d'au plus deux ans, si l'intéressé commet l'une des " infractions administratives " (11(*)) relatives à la chasse (utilisation de documents non valables ou de cartouches inappropriées par exemple).
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La loi de 1999 prévoit que n'importe laquelle des " infractions administratives " ou pénales qu'elle définit puisse se traduire par l'interdiction du droit de chasse pour une période comprise entre trois et cinq ans.
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Le retrait définitif
Ni la loi de 1986, ni celle de 1999 ne l'évoquent explicitement. Cependant, le renouvellement d'une carte de chasseur devenue caduque, par exemple après la réalisation d'une infraction pénale à la loi sur la chasse, n'est pas automatique, car il suppose la présentation d'un extrait de casier judiciaire.