Législations des pays d'Europe - Annexes

Publié dans La chasse

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ANNEXE N° 1


Le calendrier de chasse dans la communauté autonome de Castille-La Manche
pour la saison 1999/2000

Provinces

Chasse au petit gibier

Gibier d'eau

Jours de chasse

Chasse au gros gibier

       

Sanglier

Cerf et daim

Chevreuil

Mouflon

Chèvre

Albacete

10 octobre 6 février

15 octobre 31 janvier

 

10 octobre 20 février

10 octobre 20 février

-

10 octobre 20 février

chasse interdite en 1999-
2000

Ciudad Real

10 octobre 6 février

15 octobre 31 janvier

 

10 octobre 20 février

10 octobre 20 février

5 sept.  9 octobre

10 octobre 20 février

12 sept. 5 déc.

Cuenca

17 octobre 31 janvier

chasse interdite en 1999
-2000

Jeudi, dim. et jours de fête dans les terrains en libre accès

17 octobre 20 février

17 octobre 20 février

chasse interdite en 1999
-2000

17 octobre 20 février

chasse seulement dans la réserve de Serrania

Guada-lajara

17 octobre 31 janvier

15 octobre 31 janvier

 

17 octobre 20 février

17 octobre 20 février

5 sept. 9 octobre

17 octobre 20 février

-

Toledo

10 octobre 6 février

15 octobre 31 janvier

 

10 octobre 20 février

10 octobre 20 février

5 sept. 9 octobre

10 octobre 20 février

12 sept. 5 déc.


ANNEXE N° 2

Le calendrier de la chasse en Suisse

Selon la loi fédérale

Dans le canton de Neuchâtel pour la saison 1999/2000

Gibier

Dates

Gibier

Dates

cerf

du 1er août au 31 janvier

cerf

Chasse interdite

chevreuil

du 1er mai au 31 janvier

chevreuil

du 2 octobre au 13 novembre (mâles et femelles)

du 2 octobre au 9 octobre (jeunes de l'année)

sanglier

du 1er juillet au 31 janvier

sanglier (2)

du 2 octobre au 24 décembre et du 27 décembre au 31 décembre, puis prolongation possible du 3 janvier au 31 janvier en fonction des résultats

blaireau

du 16 juin au 15 janvier

   

martre, fouine

du 1er septembre au 15 février

blaireau, martre, fouine, chat haret

du 2 octobre au 13 novembre

chat haret

Chasse permise toute l'année (1)

   

renard

du 16 juin au 28 février

renard

du 2 octobre au 24 décembre, du 27 décembre au 31 décembre et du 3 janvier au 31 janvier

chamois

du 1er août au 31 décembre

chamois

les 2, 4, 8, 9, 11, 16, 18, 20 et 22 septembre

lièvre

du 1er octobre au 31 décembre

lièvre

les 11, 13, 16, 18, 21 et 23 octobre

bécasse des bois

du 16 septembre au 14 décembre

bécasse des bois

du 16 septembre au 13 ou 14 décembre selon la catégorie de l'autorisation annuelle de chasser (avec respect ou non des jours de non-chasse entre le 2 octobre et le 13 novembre).

autres oiseaux

du 1er août au 15 février (pigeon ramier, tourterelle turque, grand corbeau et corneille mantelée)

du 1er septembre au 31 janvier (faisan, canards sauvages, grèbe huppé et foulque macroule)

du 16 octobre au 30 novembre (perdrix, lagopède et tétras lyre mâle)

autres oiseaux

du 1er septembre au 30 septembre et du 1er octobre au 13 novembre, ou du 1er décembre au 31 janvier selon la catégorie de l'autorisation annuelle de chasser, et du 1er octobre au 31 janvier sur le lac de Neuchâtel

(1) Ainsi que pour : chien viverrin, raton laveur, corneille noire, pie, geai des chênes, et pigeon domestique retourné à l'état sauvage.

(2) Au-delà du 15 novembre, les chasseurs ne sont plus tenus de respecter les jours de non-chasse.




(1) 70 ha dans les nouveaux Länder si, au moment de l'entrée en vigueur du traité d'unification, la loi du Land prévoyait une superficie minimale inférieure à 75 ha.

(2) Dans la plupart des Länder, les poules faisanes ne peuvent pas être chassées.

(3) Les personnes qui ont été condamnées à une peine de prison d'au moins trois mois doivent attendre cinq ans après leur libération avant de pouvoir obtenir une autorisation d'achat.

(4) La loi de 1970 et son règlement d'application doivent être lus en tenant compte des nombreux changements, notamment administratifs, réalisés depuis leur entrée en vigueur.

(5) A moins que la seule chasse possible soit celle au petit gibier à poil ou au gibier d'eau. Dans ces deux hypothèses, les limites sont abaissées à respectivement 20 hectares et 100 hectares.

(6) La loi ne vise que la faune sauvage " homéotherme ", c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux, dont la température centrale est constante.

(7) La loi de 1992 prévoit en effet l'interdiction de chasser dans les terrains fermés par un mur ou une clôture métallique d'une hauteur d'au moins 1,20 mètre, ainsi que dans ceux qui sont limités par un cours d'eau permanent dont le lit présente certaines caractéristiques.

(8) La loi de 1992 distingue deux catégories d'exploitations privées de chasse : les unes sont rattachées à des exploitations agricoles et font partie du dispositif d'encouragement au tourisme rural, tandis que les autres sont des exploitations de chasse à but non lucratif.

(9) La loi de 1998 limite à six le nombre d'espèces susceptibles d'être chassées : le lièvre, le faisan, la perdrix, le colvert, le lapin et le pigeon ramier. De plus, un règlement peut qualifier l'une des espèces de " menacées ", ce qui en interdit la chasse. C'est actuellement le cas de la perdrix. Cette règle générale n'empêchera pas les autorités provinciales de donner des autorisations exceptionnelles, pour permettre la chasse de certaines espèces lorsque la situation l'exige, par exemple lorsque la prolifération de certains animaux provoque des dégâts importants.

(10) Le décret-loi précédent, qui datait de 1992, a été abrogé, notamment parce que, empêchant certains propriétaires de chasser sur leurs propres terres, il est apparu contraire à la Constitution.

(11) Contrairement aux infractions pénales, toujours sanctionnées par une peine, qui peut être une amende, les " infractions administratives " sont sanctionnées par une amende non pénale

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